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Il ne faut pas confondre « suspension » et « annulation» du permis 

En cas de suspension, l'automobiliste pourra, à l'issue de la suspension, récupérer sonpermis, ce qui lui permettra de reconduire. En cas d'annulation, il ne récupérera jamais son permis : pour pouvoir reconduire, il devra repasser l'examen du permis de conduire.

 

Quand le permis de conduire peut-il être suspendu ?

Lorsque sont commises de graves infractions au Code de la route,en particulier : excès de vitesse d'au moins 40 km au-dessus de la vitesse maximale autorisée, non-respect de la priorité, d'un stop ou d'un feu rouge, conduite en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,80gr/1 000 dans le sang uniquement, fuite, circulation en sens interdit sur les autoroutes, utilisation d'un détecteur de radar, non-respect de l'obligation d'assurance.

Désormais le non-respect de la ligne continue,le stationnement et le dépassement dangereux, la conduitesur les bandes d"arrêt d"urgence des autoroutes et la circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ne sont plus punis d'une suspensiondu permis.

 

Par qui le permis peut-il être suspendu ?

  • Par un tribunal au cours d'un procès ;
  • Par le préfet, aidé par une commission de «suspension de permis de conduire » ou tout seul en cas d'urgence(la suspension ne peut pas dépasser 2 mois dans ce cas).


Si la suspension a été décidée par le préfet, lorsque l'affaire passe devant le tribunal, c'est la décision de celui-ci qui compte :

  • s'il prononce un non-lieu ou une peine plus courte que celledécidée par le préfet, la suspension estannulée ou réduite ;
  • s'il prononce une peine supérieure, la périodependant laquelle le permis a été suspendu par lepréfet est déduite de la durée décidéepar le tribunal.

Lorsqu'il y a présomption de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les agents et officiers de police judiciaire peuvent effectuer la rétention du permis (ne pas confondre avec la suspension) pour une durée maximum de 72 heures.

  • Si le dépistage est négatif ou si les résultatsde l'analyse ne sont pas parvenus dans un délai de 72 heures,le permis doit être remis à son titulaire.

 

Durée maximum de la suspension

 Si elle est décidée par le tribunal :

  • 3 ans ;
  • 5 ans en cas de condamnation prononcée pour infractions portant atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

ces peines sont doublées en cas de récidive, de délit de fuite ou de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La peine ne peut être doublée que si la personne commet, en récidive, l'une de ces infractions ou si elle commet, pour la première fois, l'une de ces infractions en même temps qu'un délit de fuite ou de conduite sous état alcoolique.

A noter : le tribunal peut limiter cette suspension à la conduite, en dehors des heures d'activité professionnelle, pour ne pas gêner le conducteur dans sa vie professionnelle.

 Si elle est décidée par le préfet :

  • 6 mois ;
  • 1 an en cas d'homicide, blessure grave ou de délitde fuite.

 

En cas de suspension, que peut faire le conducteur ?

 Si la suspension a été décidée par le préfet :

  • Le conducteur peut saisir la commission dans les 15 jours qui suivent la notification de la suspension.

 Si la suspension a été décidée par la commission :

  • Il est possible de présenter un recours devant le tribunal administratif.

 Si elle a été décidée par un tribunal :

  • Il est possible de faire appel, comme d'un autre jugement.

 

Que se passe-t-il lorsque la commission est saisie du cas d'un automobiliste ?

 Le conducteur reçoit une convocation 10 jours à l'avance par lettre.
 Il peut prendre connaissance du dossier 2 jours avant la réunion de la commission.

 Il peut :

  • envoyer à la commission des explications écrites;
  • se présenter en personne ;
  • envoyer quelqu'un le représenter.

 Il ne peut pas assister à la délibération de la commission.

  

Bon à savoir

Si l'on est titulaire de plusieurs permis, ils sont tous suspendus automatiquement : impossible de se servir d'un permis autre que celui qui a été retiré.

C. route : Art. L. 13 s.